Honoraires

Aux termes de l’article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(…)

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

La facturation du cabinet peut soit donner lieu à une tarification horaire en fonction du nombre d’heures passées sur le dossier,  ou faire l’objet d’une facturation sur la base d’un « forfait » selon le dossier.

Toute intervention fera l’objet de l’établissement préalable d’une convention d’honoraires entre le cabinet et le client, afin de définir au mieux le périmètre de l’opération concernée et la tarification appliquée.

Le prix est alors déterminé à l’avance entre l’avocat et son client correspondant à un tarif global et intangible. En pratique, cette formule est souvent utilisée pour les procédures peu susceptibles d’aléas (par exemple : constitution de société).

Le cabinet accepte les règlements par chèques et est membre d’un organisme de gestion agréée (A.G.I.L. – www.agil.asso.fr).